Faut-il mettre aux oubliettes la responsabilité pour faute ?
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1-Descente de canyon, randonnées aquatiques à la nage, en canoë ou en kayak suscitent un fort engouement. Les sports dits « de nature » sont plébiscités pour les sensations fortes qu’ils procurent. Leurs pratiquants occasionnels en acceptent-ils pour autant les dangers selon la formule consacrée d’acceptation des risques ? L’obligation de moyens et la responsabilité pour faute qui en résultent et auxquels se sont ralliés les tribunaux, nourrissent un important contentieux (cf. nos commentaires du 24 janvier 2020 ; 30 mai 2016 ; 28 novembre 2013 ; 28 janvier 2011). Nombre de procès formés contre les organisateurs auraient été évités si la Cour de cassation avait mis une obligation de résultat à leur charge. Mais le dogme de l’obligation de moyens tient toujours bon ! Que les circonstances du dommage demeurent indéterminées et la victime sur laquelle repose la charge de la preuve perd toute chance d’être indemnisée.
2-Avec l’obligation de moyens, on assiste à l’habituel affrontement entre celle-ci à qui incombe d’établir l’existence d’une faute de l’organisateur dans la préparation ou le déroulement de l’activité et ce dernier qui réplique avoir mis en œuvre tous les moyens propres à assurer la sécurité des participants.
3-Deux accidents survenus lors d’activités encadrées offrent un bon exemple de ce duel judiciaire qui s’est conclu devant la cour d’appel d’Aix en Provence. Une participante à une descente en kayak, emportée par le courant après avoir dessalé, se noie. Les premiers juges reprochent à l’organisateur de la sortie un manquement à l’obligation d’évaluation et de formation des candidats. La décision est réformée en appel (arrêt du 26 novembre 2020). Dans l’autre espèce, la descente du canyon du Verdon a été fatale à une des participantes, victime d’une fracture du fémur provoquée par le coincement de sa jambe sous un arbre. Son action en réparation formée contre le guide qui encadrait la sortie échoue sur toute la ligne. Elle est déboutée par le tribunal et le jugement confirmé en appel (arrêt du 15 avril 2021).
4-Dans ces deux espèces, n’était pas seulement en jeu le débat sur une possible défaillance dans la préparation et le déroulement de l’activité. Il fallait d’abord résoudre la question préalable de l’identification de l’organisateur de la sortie afin de pouvoir déterminer qui aurait à répondre du dommage.
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